Art. 6. - Un agent du bureau de gestion est désigné en qualité de secrétaire et un représentant du personnel est désigné en qualité de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.