JORF n°0209 du 27 août 2020

Article 3

Article 3

Fait l'objet, au titre des années 2020 à 2023, d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale dans la limite de 1 000 000 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un marché d'évaluation portant sur des thématiques cibles.


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Version 1

Fait l'objet, au titre des années 2020 à 2023, d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale dans la limite de 1 000 000 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un marché d'évaluation portant sur des thématiques cibles.