JORF n°0205 du 5 septembre 2009

Article 7

Article 7

Les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers existants disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.


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Les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers existants disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.