Arrêté du 20 août 2009

Article 7

Créé le 6 septembre 2009

Les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers existants disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.

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En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 2009

Les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers existants disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.