JORF n°201 du 31 août 2007

Chapitre Ier : De l'évaluation

Article 2

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Cette évaluation comporte un entretien qui donne lieu à un compte rendu. La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.

Article 3

L'entretien d'évaluation visé à l'article 2 porte principalement sur :
- le bilan des résultats de l'année écoulée : atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs, recherche en commun des moyens et des solutions à mettre en oeuvre pour l'amélioration des points faibles ;
- les objectifs pour l'année à venir prenant en compte l'adéquation des objectifs avec les moyens mis à disposition ;
- les aspirations de l'agent en matière de développement de ses compétences, d'évolution professionnelle à court et moyen terme ;
- les souhaits individuels de formation exprimés par l'agent.
Il peut porter également sur la notation.
L'entretien s'appuie sur une fiche de poste décrivant les missions confiées à l'agent, établie par son supérieur hiérarchique direct.

Article 4

Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation et le communique à l'agent. Celui-ci peut, le cas échéant, le compléter par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation, dans un délai de quinze jours à compter de sa communication.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est signé par l'agent et versé à son dossier administratif.

Article 5

L'agent peut solliciter, par écrit, de façon motivée, la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur l'année de référence auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.