Article 12
- Les examens sont réalisés dans les conditions fixées dans le règlement intérieur de l'appellation.
- La commission régionale comprend au minimum cinq membres représentant au moins deux des familles professionnelles prévues au cinquième paragraphe de l'article 4 du présent arrêté. Au moins deux des membres représentent l'appellation d'origine concernée.
- L'avis de la commission est donnée à la majorité. Il est forumulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable en indiquant le motif.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO. - Le procès-verbal de la séance de dégustation est établi dans les conditions fixées au huitième paragraphe de l'article 4 du présent arrêté.
- Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'agrément ou son refus dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de la commission régionale.
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