Article 1
Les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale qui peuvent être traitées par ionisation ainsi que la dose globale moyenne maximale à laquelle elles peuvent être soumises sont mentionnées à l'annexe I.
1 version
Les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale qui peuvent être traitées par ionisation ainsi que la dose globale moyenne maximale à laquelle elles peuvent être soumises sont mentionnées à l'annexe I.
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