JORF n°205 du 4 septembre 1999

Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret no 97-1265 du 29 décembre 1997 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 1999-2000 :

5,55 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs ;

5,50 F par tonne de blé dur ;

5,10 F par tonne de seigle et de triticale ;

3,50 F par tonne d'avoine et de sorgho ;

5,20 F par tonne de riz.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret no 97-1265 du 29 décembre 1997 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 1999-2000 :

5,55 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs ;

5,50 F par tonne de blé dur ;

5,10 F par tonne de seigle et de triticale ;

3,50 F par tonne d'avoine et de sorgho ;

5,20 F par tonne de riz.