Art. 1er. - Le tarif de la taxe instituée à l'article 285 quater du code des douanes est fixé, dans la limite de 10 F par passager, à 7 p. 100 du prix hors taxes du titre de transport aller, après application des réductions éventuellement accordées par le transporteur.
Lorsque des passagers sont embarqués, dans la même journée, à destination de plusieurs espaces naturels protégés ou ports les desservant visés à l'article 285 quater précité, le tarif de la taxe est réduit de moitié sur le prix acquitté au titre du trajet effectué à partir du premier de ces espaces ou ports.
Lorsque des passagers sont embarqués, dans la même journée, à destination de plusieurs espaces naturels protégés ou ports les desservant visés à l'article 285 quater précité, le tarif de la taxe est réduit de moitié sur le prix acquitté au titre du trajet effectué à partir du premier de ces espaces ou ports.