JORF n°216 du 17 septembre 1992

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les 1987="" 1990="" candidats="" ayant="" obtenu="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" imprimeur-clicheur-sérigraphe="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" les="" cinq="" années="" suivantes,="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" sérigraphie.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">&gt;


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Version 1

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats ayant obtenu à l'une des sessions organisées de 1987 à 1990 le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle Imprimeur-clicheur-sérigraphe sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>