Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de la recherche et de l'espace et le ministre délégué à la coopération et au développement,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.);
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.);
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger, notamment son article 14,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Une indemnité pour frais de représentation est attribuée aux directeurs de centre et responsables de mission répartis ainsi qu'il suit:
Classe 1: Brésil, Congo, Sénégal, Togo, délégation du Pacifique et de l'océan Indien, Mexique.
Classe 2: Bolivie, Burkina Faso, Cameroun, Equateur, Côte-d'Ivoire, Mali,
Niger, Tunisie.
Classe 3: Centrafrique, Congo (Pointe-Noire), Egypte, Guinée, Indonésie,
Madagascar, Pérou, Seychelles, Thaïlande, Vanuatu, Venezuela, Maroc, Chili.
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Art. 2. - Le montant mensuel de l'indemnité pour frais de représentation est égal pour chaque classe au montant mensuel suivant:
Classe 1: 3000F.
Classe 2: 2500F.
Classe 3: 2000F.
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Art. 3. - Le montant de cette indemnité ainsi que la répartition au sein de chaque classe pourront faire l'objet d'une réévaluation annuelle.
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Art. 4. - Le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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UNE INDEMNITE POUR FRAIS DE REPRESENTATION EST ATTRIBUEE AUX DIRECTEURS DE CENTRE ET RESPONSABLES DE MISSION REPARTIS AINSI QU'IL SUIT:
CLASSE 1: BRESIL,CONGO,SENEGAL,TOGO,DELEGATION DU PACIFIQUE ET DE L'OCEAN INDIEN,MEXIQUE.
CLASSE 2: BOLIVIE,BURKINA-FASO,CAMEROUN,EQUATEUR,COTE-D'IVOIRE,MALI,NIGER,TUNISIE.
CLASSE 3: CENTRAFRIQUE,CONGO (POINTE NOIRE),EGYPTE,CHINEE,INDONESIE,MADAGASCAR,PEROU,SEYCHELLES,THAILLANDE,VANUATU,VENEZUELA,MAROC,CHILLI.
LE MONTANT MENSUEL DE L'INDEMNITE POUR FRAIS DE REPRESENTATION EST EGAL POUR CHAQUE CLASSE AU MONTANT MENSUEL SUIVANT:
CLASSE 1: 3000FRS;
CLASSE 2: 2500FRS;
CLASSE 3: 2000FRS.
LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE AINSI QUE LA REPARTITION AU SEIN DE CHAQUE CLASSE POURRONT FAIRE L'OBJET D'UNE REEVALUATION ANNUELLE.
Fait à Paris, le 20 août 1992.
Le ministre de la recherche et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'administration
et du financement de la recherche:
Le chef de service,
J.-R. CYTERMANN
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC
Le ministre délégué à la coopération et au développement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J. NEMO