Arrêté du 2 septembre 2021

Article 7

Créé le 11 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuves des concours d'admissibilité et d'admission

Résumé. Cet article parle des tests pour entrer dans certains concours, en expliquant comment ils sont évalués.

I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

  • une épreuve de médecine d'armée ou de pratique pharmaceutique d'armée ;
  • une épreuve de connaissances communes et de pratique relevant du diplôme d'études spécialisées ou de l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.

II. - Les épreuves orales d'admission comprennent :

  • une épreuve d'entretien à partir d'un dossier constitué d'un mémoire, complétant le dossier de candidature ;
  • une épreuve d'exposé ;
  • une épreuve clinique ou de pratique professionnelle adaptée au diplôme d'études spécialisées présenté ou à l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.

La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves figurent, par diplôme ou ensemble de diplômes, en annexe I au présent arrêté.
Le descriptif de l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 octobre 2021

I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

  • une épreuve de médecine d'armée ou de pratique pharmaceutique d'armée ;
  • une épreuve de connaissances communes et de pratique relevant du diplôme d'études spécialisées ou de l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.

II. - Les épreuves orales d'admission comprennent :

  • une épreuve d'entretien à partir d'un dossier constitué d'un mémoire, complétant le dossier de candidature ;
  • une épreuve d'exposé ;
  • une épreuve clinique ou de pratique professionnelle adaptée au diplôme d'études spécialisées présenté ou à l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.

La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves figurent, par diplôme ou ensemble de diplômes, en annexe I au présent arrêté.
Le descriptif de l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.