JORF n°0237 du 10 octobre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Épreuves des concours pour les diplômes d'études spécialisées

Résumé Les candidats aux concours doivent passer des tests écrits et des épreuves orales, comme un entretien et une épreuve clinique, chaque épreuve étant notée sur 20.

I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

- une épreuve de médecine d'armée ou de pratique pharmaceutique d'armée ;
- une épreuve de connaissances communes et de pratique relevant du diplôme d'études spécialisées ou de l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.

II. - Les épreuves orales d'admission comprennent :

- une épreuve d'entretien à partir d'un dossier constitué d'un mémoire, complétant le dossier de candidature ;
- une épreuve d'exposé ;
- une épreuve clinique ou de pratique professionnelle adaptée au diplôme d'études spécialisées présenté ou à l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.

La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves figurent, par diplôme ou ensemble de diplômes, en annexe I au présent arrêté.
Le descriptif de l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.


Historique des versions

Version 1

I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

- une épreuve de médecine d'armée ou de pratique pharmaceutique d'armée ;

- une épreuve de connaissances communes et de pratique relevant du diplôme d'études spécialisées ou de l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.

II. - Les épreuves orales d'admission comprennent :

- une épreuve d'entretien à partir d'un dossier constitué d'un mémoire, complétant le dossier de candidature ;

- une épreuve d'exposé ;

- une épreuve clinique ou de pratique professionnelle adaptée au diplôme d'études spécialisées présenté ou à l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.

La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves figurent, par diplôme ou ensemble de diplômes, en annexe I au présent arrêté.

Le descriptif de l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.