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Arrêté du 2 septembre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 424-4 ;

Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 2 juillet 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 au 27 juillet 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être ainsi capturées à l'aide de pantes dans le département est fixé à 2 200 pour la campagne 2019-2020.

Les captures d'alouettes sont enregistrées chaque jour au minimum à deux reprises, en fin de matinée et en fin d'après-midi. Les enregistrements sont réalisés de façon indélébile et sans surcharges.

Les demandes d'autorisation individuelle pour l'emploi de pantes portent les références cadastrales des implantations.

Une modification dans l'implantation d'une installation de pantes ne peut intervenir que dans la mesure où le nouvel emplacement est situé à une distance d'au moins 300 mètres de toute autre installation.
Cette distance minimale est mesurée d'un poste de commandement à un autre.

Le nombre de pantes est limité à 3 paires par installation.

Le tir de l'alouette des champs est interdit à partir des installations du 1er octobre au 20 novembre 2019.

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

T. Vatin

Arrêté du 2 septembre 2019
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Article 5
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Article 7