JORF n°206 du 4 septembre 2005

Article 2

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé perçoivent, à compter du 1er mai 2004, le montant de la prime de déminage d'un démineur adjoint sans application du coefficient pondérateur de 0,84.


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Version 1

Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé perçoivent, à compter du 1er mai 2004, le montant de la prime de déminage d'un démineur adjoint sans application du coefficient pondérateur de 0,84.