Article 2
Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé perçoivent, à compter du 1er mai 2004, le montant de la prime de déminage d'un démineur adjoint sans application du coefficient pondérateur de 0,84.
1 version
Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé perçoivent, à compter du 1er mai 2004, le montant de la prime de déminage d'un démineur adjoint sans application du coefficient pondérateur de 0,84.
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Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé perçoivent, à compter du 1er mai 2004, le montant de la prime de déminage d'un démineur adjoint sans application du coefficient pondérateur de 0,84.