JORF du 10 septembre 2002

TITRE Ier : ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS - ÉCOLES NATIONALES D'ART D'AUBUSSON, DE LIMOGES, DE BOURGES, DE CERGY-PONTOISE, DE DIJON, DE NANCY ET DE NICE

Article 1

Le taux annuel des droits de scolarité dans les écoles d'art visées par le présent titre est fixé à 265 EUR.
Le taux annuel des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 30 EUR.

Article 2

Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.