JORF n°212 du 11 septembre 2002

Article 2

Article 2

Pour 2000, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 300 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993, calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.


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Version 1

Pour 2000, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 300 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993, calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.