JORF n°210 du 10 septembre 1997

Art. 6. - Pour chaque corps, si, à l'issue des élections, le nombre de votants est inférieur à la moitié de celui des électeurs inscrits, un second scrutin sera organisé dans les conditions et délais prévus par l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.


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Art. 6. - Pour chaque corps, si, à l'issue des élections, le nombre de votants est inférieur à la moitié de celui des électeurs inscrits, un second scrutin sera organisé dans les conditions et délais prévus par l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.