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JORF n°210 du 10 septembre 1997
Arrêté du 2 septembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 32 à 55 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 94 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1986, modifié notamment par l'arrêté du 23 juillet 1997, portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les élections en vue de la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de recherche et de formation ci-après désignés auront lieu le 27 novembre 1997 :
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Ingénieurs et personnels techniques
Ingénieurs de recherche.
Ingénieurs d'études.
Assistants ingénieurs.
Techniciens de recherche et de formation.
Adjoints techniques de recherche et de formation.
Agents techniques de recherche et de formation.
Agents des services techniques de recherche et de formation.
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Personnels administratifs
Attachés d'administration de recherche et de formation.
Secrétaires d'administration de recherche et de formation.
Adjoints administratifs de recherche et de formation.
Agents d'administration de recherche et de formation.
Le nombre de représentants (titulaires et suppléants), par corps et par grade, est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1986 susvisé modifié notamment par l'arrêté du 23 juillet 1997.
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Art. 2. - En application des dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les chefs d'établissement ou responsables de service arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans les différentes sections de vote.
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Art. 3. - Les électeurs sont répartis en sections de vote.
Une section de vote est créée dans chaque établissement ou service à raison d'une section par établissement ou service.
Toutefois, lorsque ces établissements ou services sont constitués d'unités géographiquement éloignées et distinctes les unes des autres, une section supplémentaire peut être créée chaque fois qu'une unité justifie d'un nombre d'électeurs inscrits supérieur ou égal à trente agents tous corps confondus. Dans chaque rectorat où sont affectés des personnels appartenant aux corps des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, il est créé une section de vote.
Pour les personnels de ces mêmes corps affectés soit à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, soit à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, il est créé également une section de vote dans chacune de ces deux administrations.
Le fonctionnement de chaque section est assuré par un bureau désigné par le chef d'établissement ou de service.
Ce bureau est composé d'un président de section et d'un secrétaire assistés, dans toute la mesure du possible, d'un délégué de chaque liste en présence.
Le chef d'établissement ou de service détermine les horaires d'ouverture et de fermeture de la section de vote.
Les opérations électorales sont publiques.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Il peut s'effectuer également par correspondance.
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Art. 4. - Il est institué un bureau de vote spécial au siège de chaque académie. Il comprend un président et un secrétaire désignés par arrêté rectoral, assistés d'un délégué de chaque liste en présence.
Après la clôture du scrutin dans les sections de vote, les suffrages recueillis sont transmis, sous pli cacheté, par les soins des présidents de section, au bureau de vote spécial du siège d'académie.
Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central créé dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après.
Toutefois, dans les académies où, pour certains corps, le nombre des inscrits est inférieur à quinze, il ne sera pas procédé au dépouillement au siège de l'académie. Celui-ci sera effectué par le bureau de vote central.
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Art. 5. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur chargé des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation auprès du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Ce bureau, composé d'un président et d'un secrétaire désignés par arrêté ministériel, ainsi que d'un délégué de chaque liste en présence. Il est chargé du décompte des résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux et de la proclamation des résultats au niveau national. Il assure également,
dans les cas précisés à l'alinéa 4 de l'article 4 ci-dessus, le dépouillement des bulletins.
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Art. 6. - Pour chaque corps, si, à l'issue des élections, le nombre de votants est inférieur à la moitié de celui des électeurs inscrits, un second scrutin sera organisé dans les conditions et délais prévus par l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
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Art. 7. - Le directeur chargé des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODALITES D'ORGANISATION DESDITES ELECTIONS.
APPLICATION DE L'ARRETE DU 18-06-1986 MODIFIE DES ART. 13 ET 23-BIS DU DECRET 82451 DU 28-05-1982,DES ART. 33 A 555 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984,L'ART. 9 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983,DE L'ART. 94 DE LA LOI 961023 DU 16-12-1996.
Fait à Paris, le 2 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
L. Baladier