JORF n°213 du 13 septembre 1997

Art. 2. - Le contrôleur financier ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein de ce conseil et du bureau de l'association.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui seront adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


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Version 1

Art. 2. - Le contrôleur financier ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein de ce conseil et du bureau de l'association.

A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui seront adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.