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JORF n°213 du 13 septembre 1997
Arrêté du 2 septembre 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Aramis est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et placé sous son autorité.
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Art. 2. - Le contrôleur financier ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein de ce conseil et du bureau de l'association.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui seront adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
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Art. 3. - Le contrôleur financier ou son représentant est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier ou son représentant peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque semestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier ou à son représentant de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.
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Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier ou de son représentant :
- les engagements provisionnels pour l'exercice classés par nature de dépense ;
- les décisions apportant des modifications à l'effectif mis à disposition ; - les décisions apportant des modifications à l'effectif global permanent (salariés de droit privé) figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire allant au-delà des dispositions définies par les conventions collectives de référence ;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;
- le cadre de fonction annuel pour les différents types d'activités exercées par les personnels temporaires et sa traduction en unités d'oeuvre valorisées (directeurs de colonies de vacances, moniteurs, personnels de service...) ;
- les ordres de mission supérieurs à 20 000 F ;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers et dont le montant est supérieur au seuil fixé par l'article 123 du code des marchés publics.
A cet effet, lui sont communiquées toutes les pièces ou notes justificatives.
Le visa prévu au présent article qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE CONTROLE FINANCIER AUQUEL EST SOUMISE L'ASSOCIATION DENOMMEE ARAMIS EST EXERCE PAR UN CONTROLEUR FINANCIER DESIGNE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET PLACE SOUS SON AUTORITE.
LE CONTROLEUR FINANCIER OU SON REPRESENTANT ASSISTE,AVEC VOIX CONSULTATIVE,AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMMISSIONS CREEES AU SEIN DE CE CONSEIL ET DU BUREAU DE L'ASSOCIATION.
LE CONTROLEUR FINANCIER OU SON REPRESENTANT EST OBLIGATOIREMENT CONSULTE SUR LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES ET LEURS MODIFICATIONS AINSI QUE SUR LES PROJETS AYANT UNE INCIDENCE FINANCIERE QUI NE FIGURERAIENT PAS AU PROJET DE BUDGET OU AUX PROJETS DE DECISIONS MODIFICATIVES.
VISA PREALABLE DU CONTROLEUR FINANCIER OU DE SON REPRESENTANT.
APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI 25 DU 14-01-1943.
Fait à Paris, le 2 septembre 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Pour empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
F. Masse
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq