Arrêté du 2 septembre 1996

Art. 1er. - Le seuil d'activité en deçà duquel les établissements de santé sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun est fixé à 15 000 entrées en hospitalisation complète et alternatives à l'hospitalisation, comprenant les :
  • séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
  • séances d'hospitalisation à temps partiel ;
  • patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ;

- journées d'hospitalisation à domicile,
dénombrés en 1995, au titre des activités mentionnées à l'article L. 711-2 (1o, a) du code de la santé publique.

Historique des versions