JORF n°209 du 9 septembre 1994

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
<< Le certificat d'aptitude professionnelle de poissonnier est délivré au candidat ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel, sous réserve d'une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve EP 1 Pratique professionnelle constitutive du domaine professionnel. >>


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:

<< Le certificat d'aptitude professionnelle de poissonnier est délivré au candidat ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel, sous réserve d'une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve EP 1 Pratique professionnelle constitutive du domaine professionnel. >>