Arrêté du 2 septembre 1992

Art. 5. - En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont normalement destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées ne peuvent être communiquées qu'aux commissions ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions de la loi du 30 juillet 1990.

Historique des versions