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Arrêté du 2 septembre 1986

Article 6

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 23 avril 1987 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.
" En cas d'échec, le candidat est admis, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3, à se présenter à la session suivante s'il s'agit d'un premier échec. Il ne peut se présenter à l'examen qu'après un délai de six mois après un deuxième échec ; le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants. "

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-09-02 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du jeudi 23 avril 1987 au lundi 31 août 1992