Abrogé1 janvier 1994
Créé le 23 avril 1987
Les candidats à l'examen prévu à l'article 1er ci-dessus sont dispensés des épreuves de droit, de gestion commerciale et de réglementation sociale lorsqu'ils sont titulaires de l'attestation de capacité délivrée en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1978 modifié fixant les modalités du contrôle des connaissances acquises en vue de l'exercice des professions de transporteur routier ou de l'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 1985 susvisé.