Arrêté du 2 septembre 1955

Article 3

Abrogé23 mars 1991

Créé le 14 septembre 1955

A ces frais de transport s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité de repas ou d'hôtel calculée suivant un tarif déterminé par le conseil d'administration de la caisse régionale de sécurité sociale, assisté d'un représentant de chacune des caisses de mutualité sociale agricole intéressées.
Cette indemnité ne peut être supérieure au taux des indemnités pour frais de tournée calculées, compte tenu des dispositions des articles 2 et 13 du décret du 10 août 1966 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements et sur les bases prévues pour les fonctionnaires et agents appartenant au groupe III.

Effets de cet article

cite

 Décret 1966-08-10 ART. 13, ART. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 mars 1991

En vigueur du mercredi 14 septembre 1955 au vendredi 22 mars 1991