Article 64
Concertation avec les autres professions intervenant dans le champ du chapitre 1 du titre II de la LPP
Les parties s'accordent sur la nécessité de soumettre aux mêmes engagements conventionnels les professions délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 1 du titre II de la LPP.
Dans ce but, les partenaires conventionnels participent aux réunions de concertation associant les syndicats de pharmaciens d'officines et permettant de définir des règles conventionnelles communes dans les champs d'activité partagés par toutes les professions concernées. L'intégration de ces règles dans la présente convention et dans la convention nationale des pharmaciens d'officine par voie d'avenant, est promue concomitamment.
Ces réunions sont organisées par l'UNCAM, autant que de besoin. Seuls les syndicats intéressés par l'activité dans le secteur de l'orthèse participent à ces réunions.
Article 65
Entrée en application de la convention
La présente convention annule toute autre convention antérieure ayant le même champ et le même objet. Elle est conclue pour une durée de 5 ans. Elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
Article 66
Règles de représentation professionnelle présidant au partenariat conventionnel
En l'absence de conditions de représentativité des organisations professionnelles définis par le législateur, les signataires considèrent que le respect des critères ci-après énumérés est requis des postulants au partenariat organisé par la présente convention :
- l'indépendance, notamment financière, du syndicat ;
- son ancienneté minimale de deux ans ;
- l'implantation de ses adhérents dans au moins 4 régions administratives ;
- un nombre d'adhérents au moins égal à 50 n'appartenant pas au même groupe de sociétés au sens retenu par les catégories INSEE et ne relevant pas de la même holding ou une proportion supérieure à 15 % des professionnels de l'une des cinq professions régies par la présente convention ;
Ces quatre critères sont cumulatifs.
Article 67
Retrait d'une partie de la convention
Chaque partie signataire a la faculté de se retirer du régime instauré par la présente convention en informant l'Union nationale des caisses d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour cette dernière d'en aviser les autres parties. Son retrait est effectif au terme d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée.
Toute nouvelle demande d'adhésion ne peut alors être formulée qu'à l'occasion du renouvellement de la convention ou de la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.
Article 68
Résiliation de la convention
La présente convention est résiliée par les parties signataires soit par décision de la majorité des organisations professionnelles signataires, soit par décision de l'UNCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception :
- pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
- en cas de modification législative ou réglementaire mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre la profession et les organismes d'assurance maladie obligatoire.
La résiliation prend effet à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Fait à Paris, le 23 avril 2019.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
N. Revel
Le président du SNOF,
J. Fecherolle
La présidente du SEF,
A.-M. Riedinger
Le président de l'UDOF,
Y. Quentin
Le président de l'UFOP,
B. Baumgarten
Le président de la FFPO,
S. Mathis
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