Une commission paritaire régionale est instituée dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.
Article 50
Composition de la commission paritaire régionale
La commission paritaire régionale comporte :
- une section professionnelle composée de représentants des professionnels.
Le nombre et la répartition des sièges entre les organisations professionnelles sont alignés sur ceux de la section professionnelle de la Commission Paritaire Nationale.
Chaque siège affecté à une organisation professionnelle donne lieu à la désignation d'un représentant titulaire et de son suppléant dont les noms sont actés dans le relevé de décisions de la première réunion de la commission :
- une section sociale composée de représentants titulaires de l'assurance maladie ainsi que de leurs suppléants.
Le nombre de sièges attribués aux organismes d'assurance maladie obligatoire est déterminé par l'UNCAM lors de la première réunion de la Commission Paritaire Nationale. Il est égal à celui arrêté au sein de la section professionnelle. La répartition entre les organismes correspond, de la manière la plus proche possible, aux populations respectivement prises en charge par ces régimes.
En cas d'entrée de nouveaux signataires dans 1e champ conventionnel ou de retrait de signataires, la commission se réunit dans les 6 mois suivant la date d'envoi du relevé de décisions de la Commission Paritaire Nationale relatif à la nouvelle répartition des sièges. La commission comporte alors deux sections composées d'un même nombre de membre :
- une section professionnelle composée d'un même nombre de représentants que celui arrêté lors de la réunion de la Commission Paritaire Nationale ;
- une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle et dont la répartition des sièges, pour les régimes d'Assurance Maladie obligatoire, a été arrêtée par l'UNCAM lors de la même réunion de la Commission Paritaire Nationale.
Les membres de la section professionnelle sont actifs dans le secteur qu'ils représentent au sein de la commission, que ce soit en tant que dirigeant ou en tant que salarié d'une entreprise. Celle-ci doit s'être placée sous le régime de la présente convention dans le ressort régional de la commission, avoir adhéré au syndicat que son dirigeant ou salarié représente et ne doit pas être sous le coup d'une sanction conventionnelle ou juridictionnelle.
Chaque membre de droit de la commission peut se faire accompagner en séance de conseillers au nombre maximal de deux.
La commission peut inviter des experts mandatés par l'une des parties. Les autres membres de la commission en sont informés au moins deux semaines avant la date de la séance.
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres.
Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an, en référence à l'année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission.
Article 51
Fonctionnement de la commission paritaire régionale
1 version