JORF n°0246 du 9 octobre 2020

S'agissant du renouvellement et des réparations des podo-orthèses et des orthoprothèses, les frais d'expédition de l'appareillage sont pris en charge sur la base d'un forfait dont le montant est fixé par la Commission Paritaire Nationale mise en place par l'article 46 de la convention. Ce montant couvre tous les frais accessoires, tels que l'emballage, et est révisable en fonction de l'évolution des tarifs postaux.

Article 26
Engagements ayant trait à la couverture maladie universelle

Les parties signataires soulignent la nécessité de garantir, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le respect par les professionnels de l'obligation de proposer aux bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire des produits relevant de ce champ, tel qu'il est défini par des arrêtés interministériels, aux prix limites de vente déterminés par ces arrêtés. Pour ce faire, le professionnel, pour tous les produits correspondant à ce champ, faisant l'objet de son activité courante et non soumis à des prix réglementés au titre de la LPP :

- informe les bénéficiaires susvisés de leur droit à obtenir la délivrance de ces produits à des prix n'excédant pas les prix limites de vente et les exonérant de toute participation financière ;
- leur dispense tout conseil leur permettant de se déterminer dans leur choix en leur proposant, en première intention, le ou les produits relevant du champ précité qu'il est en mesure de leur délivrer au prix limite de vente arrêté et orienter leur choix sur ce ou ces produits ;
- dispose d'un stock de tous les produits de série relevant du champ précité, dès lors qu'ils correspondent à son activité courante, qu'il est en mesure de leur proposer aux prix limites de vente de manière à être pleinement en position de répondre à leur besoin.

Le déconventionnement du professionnel dans le cadre de la procédure des articles 53 à 63 de la convention n'a pas d'effet sur la dispense d'avance des frais garantie aux personnes visées par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Article 27
Refus de prise en charge


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Version 1

S'agissant du renouvellement et des réparations des podo-orthèses et des orthoprothèses, les frais d'expédition de l'appareillage sont pris en charge sur la base d'un forfait dont le montant est fixé par la Commission Paritaire Nationale mise en place par l'article 46 de la convention. Ce montant couvre tous les frais accessoires, tels que l'emballage, et est révisable en fonction de l'évolution des tarifs postaux.

Article 26

Engagements ayant trait à la couverture maladie universelle

Les parties signataires soulignent la nécessité de garantir, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le respect par les professionnels de l'obligation de proposer aux bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire des produits relevant de ce champ, tel qu'il est défini par des arrêtés interministériels, aux prix limites de vente déterminés par ces arrêtés. Pour ce faire, le professionnel, pour tous les produits correspondant à ce champ, faisant l'objet de son activité courante et non soumis à des prix réglementés au titre de la LPP :

- informe les bénéficiaires susvisés de leur droit à obtenir la délivrance de ces produits à des prix n'excédant pas les prix limites de vente et les exonérant de toute participation financière ;

- leur dispense tout conseil leur permettant de se déterminer dans leur choix en leur proposant, en première intention, le ou les produits relevant du champ précité qu'il est en mesure de leur délivrer au prix limite de vente arrêté et orienter leur choix sur ce ou ces produits ;

- dispose d'un stock de tous les produits de série relevant du champ précité, dès lors qu'ils correspondent à son activité courante, qu'il est en mesure de leur proposer aux prix limites de vente de manière à être pleinement en position de répondre à leur besoin.

Le déconventionnement du professionnel dans le cadre de la procédure des articles 53 à 63 de la convention n'a pas d'effet sur la dispense d'avance des frais garantie aux personnes visées par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Article 27

Refus de prise en charge