JORF n°0246 du 9 octobre 2020

Paragraphe 2 : Demandes de modification de l'appareillage

Lorsque des modifications de l'appareillage sont demandées par le service médical placé auprès de l'organisme de prise en charge pour des raisons morphologiques ou en raison d'un changement de prescription intervenant après la mise à disposition, la prise en charge de ces modifications, en sus de la prestation initiale, est assurée sur la base du code de nomenclature afférent à l'appareillage lui-même.
Dans ce cas, le remboursement intervient dans la limite d'un montant financier obligatoirement inférieur au tarif de responsabilité correspondant et approuvé au vu d'une prescription médicale rectificative et d'un devis transmis respectivement par l'assuré et par le professionnel.