Article 3
Sont admis à prendre part à cet examen professionnel, les premiers surveillants et les majors pénitentiaires remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 38 du décret du 9 octobre 2019 susvisé.
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Sont admis à prendre part à cet examen professionnel, les premiers surveillants et les majors pénitentiaires remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 38 du décret du 9 octobre 2019 susvisé.
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Sont admis à prendre part à cet examen professionnel, les premiers surveillants et les majors pénitentiaires remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 38 du décret du 9 octobre 2019 susvisé.