JORF n°0234 du 9 octobre 2009

Article 2

Article 2

L'opportunité médicale du maintien de la prescription des produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est évaluée conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil au terme du délai de cinq ans après le début de l'application du protocole de soins visé à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

L'opportunité médicale du maintien de la prescription des produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est évaluée conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil au terme du délai de cinq ans après le début de l'application du protocole de soins visé à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.