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Arrêté du 2 octobre 2007

Article 3

Abrogé29 décembre 2010

Créé le 18 octobre 2007

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. L'épreuve écrite est corrigée par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60 pourront seuls être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2010art. 13

En vigueur du jeudi 18 octobre 2007 au mardi 28 décembre 2010