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Arrêté du 2 octobre 2007

Article 11

Abrogé29 décembre 2010

Créé le 18 octobre 2007

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2010art. 13

En vigueur du jeudi 18 octobre 2007 au mardi 28 décembre 2010