JORF n°241 du 17 octobre 2007

Article 1

Article 1

L'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Toute demande de redoublement de la classe est soumise à la décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. »


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Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Toute demande de redoublement de la classe est soumise à la décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. »