Arrêté du 2 octobre 2001

Art. 2. - Après le onzième alinéa du point 2.1 (Règles d'implantations) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :

« Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique et pour chaque cas sus-cité, les distances susmentionnées sont respectivement portées à :

7 mètres au lieu de 5 mètres ;

10 mètres au lieu de 7 mètres ;

13 mètres au lieu de 9 mètres,

et la distance de ses parois à un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie est fixée à 28 mètres. »

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