Art. 1er. - Le fonds de solidarité vieillesse visé au premier alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse au fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa du même article la somme de 1 879 949 802,88 F au titre du résultat excédentaire de l'exercice 2000 de la section des opérations de solidarité. Ce versement est effectué le 9 octobre 2001.
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