JORF n°253 du 31 octobre 2000

Art. 4. - Dans le délai de quinze jours ouvrables suivant la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde son visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur financier que par décision motivée prise après autorisation du ministre chargé du budget.


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Version 1

Art. 4. - Dans le délai de quinze jours ouvrables suivant la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde son visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur financier que par décision motivée prise après autorisation du ministre chargé du budget.