JORF n°242 du 18 octobre 2000

Art. 4. - La matérialisation sur le site des interdictions énoncées par le présent arrêté sera réalisée dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire délivrée à un organisme habilité.


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Art. 4. - La matérialisation sur le site des interdictions énoncées par le présent arrêté sera réalisée dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire délivrée à un organisme habilité.