JORF n°242 du 18 octobre 2000

Art. 2. - Dans la zone définie à l'article 1er, les pratiques suivantes sont interdites :

- l'accès à la grotte en tout temps et à toute personne sauf dans les cas prévus à l'article 5 ;

- en tout temps, toute action tendant à perturber, modifier, dénaturer le site sauf dans les cas prévus à l'article 3.


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Version 1

Art. 2. - Dans la zone définie à l'article 1er, les pratiques suivantes sont interdites :

- l'accès à la grotte en tout temps et à toute personne sauf dans les cas prévus à l'article 5 ;

- en tout temps, toute action tendant à perturber, modifier, dénaturer le site sauf dans les cas prévus à l'article 3.