JORF n°256 du 3 novembre 1995

Art. 4. - Les limites de compétence prévues à l'article 1er ci-dessus s'appliquent lorsqu'il s'agit:
- de locations, mises à disposition, cessions, réformes, déclassements,
retraits des approvisionnements: au prix d'inventaire ou de nomenclature ou, dans le cas où il ne peut être utilisé, au prix d'achat ou de revient;
- de pertes, détériorations, destructions ou déficits: au montant total du préjudice subi par l'Etat à l'occasion d'une même perte, détérioration,
destruction ou d'un même déficit.


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Version 1

Art. 4. - Les limites de compétence prévues à l'article 1er ci-dessus s'appliquent lorsqu'il s'agit:

- de locations, mises à disposition, cessions, réformes, déclassements,

retraits des approvisionnements: au prix d'inventaire ou de nomenclature ou, dans le cas où il ne peut être utilisé, au prix d'achat ou de revient;

- de pertes, détériorations, destructions ou déficits: au montant total du préjudice subi par l'Etat à l'occasion d'une même perte, détérioration,

destruction ou d'un même déficit.