JORF n°256 du 3 novembre 1995

Arrêté du 2 octobre 1995

Le ministre de la défense,

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 46 et L. 69-1;

Vu le décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique (directions et établissements du ministère de la défense en compte de commerce),

Arrête:

Art. 1er. - Les limites de compétence prévues à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé pour les autorités citées à l'article 1er de ce même arrêté sont précisées dans le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Toute opération dont le montant est supérieur au seuil maximum de compétence des autorités visées à l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est de la compétence de l'autorité de l'administration centrale ayant reçu délégation de signature à cet effet. Ces opérations sont soumises à l'examen de la direction des services financiers dans les conditions définies par instruction.

Art. 3. - Les opérations pouvant être effectuées sont relatives aux:
- locations;
- mises à disposition;
- cessions, à l'exclusion de celles prévues à l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat;
- déclassements;
- réformes techniques et réformes de commandement;
- retraits des approvisionnements;
- pertes, détériorations, destructions;
- déficits sur recensements.

Art. 4. - Les limites de compétence prévues à l'article 1er ci-dessus s'appliquent lorsqu'il s'agit:
- de locations, mises à disposition, cessions, réformes, déclassements,
retraits des approvisionnements: au prix d'inventaire ou de nomenclature ou, dans le cas où il ne peut être utilisé, au prix d'achat ou de revient;
- de pertes, détériorations, destructions ou déficits: au montant total du préjudice subi par l'Etat à l'occasion d'une même perte, détérioration,
destruction ou d'un même déficit.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

A L'ARRETE DU 2 OCTOBRE 1995 FIXANT LES LIMITES DE COMPETENCE PREVUES PAR L'ARRETE RELATIF AUX DELEGATIONS DE POUVOIRS DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES POUR CE QUI CONCERNE SES ATTRIBUTIONS D'ORDONNATEUR-REPARTITEUR DES MATERIELS DES SERVICES DU MINISTERE CHARGE DES ARMEES ASSUJETTIS A LA TENUE D'UNE COMPTABILITE GENERALE ET D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE (DIRECTIONS ET ETABLISSEMENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN COMPTE DE COMMERCE)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0256 du 03/11/95 Page 16058 a 16059
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LES LIMITES DE COMPETENCE PREVUES A L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 02-10-1995 POUR LES AUTORITES CITEES A L'ART. 1 DE CE MEME ARRETE SONT PRECISEES DANS LE TABLEAU ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

TOUTE OPERATION DONT LE MONTANT EST SUPERIEUR AU SEUIL MAXIMUM DE COMPETENCE DES AUTORITES VISEES A L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE EST DE LA COMPETENCE DE L'AUTORITE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE AYANT RECU DELEGATION DE SIGNATURE A CET EFFET.CES OPERATIONS SONT SOUMISES A L'EXAMEN DE LA DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR INSTRUCTION.

LES OPERATIONS POUVANT ETRE EFFECTUEES SONT RELATIVES AUX:

LOCATIONS;

MISES A DISPOSITION;

CESSIONS,A L'EXCLUSION DE CELLES PREVUES A L'ART. L69-1 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT;

DECLASSEMENTS;

REFORMES TECHNIQUES ET REFORMES DE COMMANDEMENT;

RETRAITS DES APPROVISIONNEMENTS;

PERTES,DETERIORATIONS,DESTRUCTIONS;

DEFICITS SUR RECENSEMENTS.

LES LIMITES DE COMPETENCE PREVUES A L'ART. 1 CI-DESSUS S'APPLIQUENT LORSQU'IL S'AGIT:

DE LOCATIONS,MISES A DISPOSITION,CESSIONS,REFORMES,DECLASSEMENTS,RETRAITS DES APPROVISIONNEMENTS: AU PRIX D'INVENTAIRE OU DE NOMENCLATURE OU,DANS LE CAS OU IL NE PEUT ETRE UTILISE,AU PRIX D'ACHAT OU DE REVIENT;

DE PERTES,DETERIORATIONS,DESTRUCTIONS OU DEFICITS: AU MONTANT TOTAL DU PREJUDICE SUBI PAR L'ETAT A L'OCCASION D'UNE MEME PERTE,DETERIORATION,DESTRUCTION OU D'UN MEME DEFICIT.

Fait à Paris, le 2 octobre 1995.

CHARLES MILLON