Arrêté du 2 octobre 1995

Article 11

Créé le 3 octobre 1995

Sauf pour les cas prévus à l'article 12, la durée de la période 1 est déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés en francs ; elle est définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de l'offre de prêt.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-10-02 art. 12

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 octobre 1995

Sauf pour les cas prévus à l'

article 12

, la durée de la période 1 est déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés en francs ; elle est définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de l'offre de prêt.