JORF n°239 du 13 octobre 1995

Art. 6. - Tout aéronef de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kilogrammes doit être équipé d'un transpondeur modes A et C (ou mode S niveau 2 au moins), avec alticodeur.


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Art. 6. - Tout aéronef de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kilogrammes doit être équipé d'un transpondeur modes A et C (ou mode S niveau 2 au moins), avec alticodeur.