Arrêté du 2 octobre 1992

Article 18

Créé le 26 décembre 1999 · En vigueur du 28 août 2009 au 22 juillet 2012

Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au III de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 23 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-901 du 20 juillet 2012art. 5

En vigueur du vendredi 28 août 2009 au dimanche 22 juillet 2012

Modifié parArrêté du 24 août 2009art. 1

Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au III del'

article L. 2332-1du code de la défense.

Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre

En vigueur du dimanche 26 décembre 1999 au jeudi 27 août 2009

Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue à l'

article 2

, paragraphe 3, du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.