Article 1
Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « mélange pour la préservation cultivé », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexes du présent arrêté.
1 version
Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « mélange pour la préservation cultivé », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexes du présent arrêté.
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Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « mélange pour la préservation cultivé », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexes du présent arrêté.