JORF n°0271 du 21 novembre 2017

Article 9


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Version 1

Les agréments des organismes de contrôle sont délivrés pour une période de 5 ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-37 du code de l'énergie, notamment le maintien de l'accréditation prévue par l'article R. 311-36 du même code.