JORF n°0262 du 10 novembre 2016

Article 5

Article 5

Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir afférents à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| Groupe
de fonctions |Montant maximal du complément indemnitaire annuel en euros | | |-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements et services assimilés|Services déconcentrés, établissements et services assimilés| | | Groupe 1 | 1 350 |1 260| | Groupe 2 | 1 320 |1 200|


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir afférents à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Groupe

de fonctions

Montant maximal du complément indemnitaire annuel en euros

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1

1 350

1 260

Groupe 2

1 320

1 200