JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Article 1

Article 1

La capacité technique des prestataires du service européen de télépéage prévue au c de l'article 2 du décret du 5 juillet 2011 susvisé est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes, tels que :
a) Les services financiers et d'assurances ;
b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ;
c) Les systèmes d'information et serveur ;
d) Les systèmes de télématique ;
e) Les systèmes d'exploitation de réseau.
Les sociétés peuvent se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que ceux-ci sont également connexes au secteur du télépéage.


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Version 1

La capacité technique des prestataires du service européen de télépéage prévue au c de l'article 2 du décret du 5 juillet 2011 susvisé est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes, tels que :

a) Les services financiers et d'assurances ;

b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ;

c) Les systèmes d'information et serveur ;

d) Les systèmes de télématique ;

e) Les systèmes d'exploitation de réseau.

Les sociétés peuvent se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que ceux-ci sont également connexes au secteur du télépéage.