JORF n°271 du 22 novembre 2005

Article 6

Article 6

L'autorité doit faire connaître son avis à l'ordonnateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite de l'autorité d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis de l'autorité, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'au ministre chargé du budget.


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Version 1

L'autorité doit faire connaître son avis à l'ordonnateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite de l'autorité d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis de l'autorité, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'au ministre chargé du budget.