« Section 3
Désignation des agents des douanes chargés
de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Art. A. 36. - Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.
Art. A. 36-1. - L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
1o Epreuve écrite no 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
2o Epreuve écrite no 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3o Epreuve orale no 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
Art. A. 36-2. - Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
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